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Commentaire Assemblée plénière 20 juin 2001 homicide involontaire du foetus

Commentaire d'arrêt - Droit Civil - Auteur : alcove44

L’adage infans conceptus pro nato habetur élevé aux principes généraux du droit révèle une fiction de naissance quant à la détermination du moment de l’existence de l’être humain. Les juridictions de droit commun sont dès lors sollicitées pour caractériser le statut de l’enfant à naître et ainsi combler les lacunes volontaires du législateur. Cependant, face aux controverses insolubles pour déterminer le point de départ où la vie devient juridiquement protégeable, la jurisprudence s’attache au principe de l’interprétation stricte de loi, corollaire direct du principe de la légalité des délits et des peines.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 juin 2001 a rendu dans une décision solennelle un arrêt de rejet relatif à la protection pénale du fœtus dans le respect du principe de valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines.
Dans le cas de l’espèce, un automobiliste sous l’empire d’un état alcoolique, et conduisant à vive allure, s’est déporté sur la voie de circulation opposée , où il a heurté une conductrice enceinte de six mois. A la suite de l’accident elle a non seulement été blessé mais elle a également perdu le fœtus qu’elle portait. Dès lors, l’affaire fut traduite en justice.
La Cour d’appel de Metz le 3 septembre 1998 a condamné le conducteur pour blessure involontaire mais a rejeté l’incrimination d’homicide involontaire à la vie de l’enfant à naître.
La demanderesse a alors formé un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle soutient, tout d’abord que l’article 221-6 du Code pénal n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable. Or la Cour d’appel a considéré qu’il ne peut y avoir homicide qu’à l’égard du seul enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré. Donc elle considère que la Cour d’appel a violé la loi en limitant sa portée par une condition non prévue par le texte.
Ensuite, dans le même moyen, elle affirme que le « fait de provoquer la mort d’un enfant à naître constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été séparé de la mère ». Dès lors, la demanderesse reproche à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal ainsi que l’article 593 du Code de procédure pénale.
Dès lors, dans cet arrêt de principe, les juges de cassation ont du se poser la question de savoir si l’enfant à naître peut être victime d’un homicide involontaire selon les dispositions de l’article 221-6 du Code pénal ?
L’assemblée plénière de la Cour de cassation dans cet arrêt du 20 juin 2001 rejette le pourvoi formé par la demanderesse dans une formulation des plus elliptiques et concises.
Les juges ont considéré inapplicable l’incrimination d’homicide involontaire à l’enfant à naître « dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ». La Haute Juridiction impose ainsi une interprétation stricte de l’article 221-6 du Code pénal.

En déniant la protection pénale de l’enfant à naître, la Cour de cassation se fonde sur le principe de légalité par une application stricte de l’article 221-6 du Code pénal( I), démarche procédurale qui, en raison de l’indétermination de la loi pénale en la matière, manifeste le malaise de la Cour pour refuser que l’incrimination d’homicide involontaire soit étendue au cas du fœtus (II).


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