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Commentaire arret première chambre civile 7 novembre 2000 cession de clientèle civile

Commentaire d'arrêt - Droit Civil - Auteur : alcove44

La Cour de cassation a été conduite, dans le silence du législateur ne consacrant l’existence juridique de la clientèle qu’en matière commerciale, a modifier le statut de la « patientèle » des professions libérales au regard de son évolution et ainsi clore les controverses longuement entretenues à l’égard de la patrimonialité des activités libérales.
L’arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2000 est un arrêt de principe qui affirme une rupture avec la jurisprudence traditionnelle passant progressivement d’un refus d’admettre la validité de toute cession de clientèle civile à, dans cette décision, une reconnaissance totale.
En l’espèce, un chirurgien avait mis son cabinet à disposition d’un confrère, créant avec lui une société civile de moyens le 15 mai 1991 et concluant ainsi deux conventions. La première qualifiée par les parties de « cession de clientèle », prévoyait le rachat partiel de la patientèle par M. Woessner moyennant le versement d’une rémunération. La seconde, une « convention de garantie d’honoraires », enjoignait au chirurgien cédant d’assurer à son cocontractant un chiffre d’affaires annuel minimum. Cependant, M. Sigrand après avoir versé une partie du montant de l’indemnité a estimé ne pas avoir obtenu la clientèle pressentie et considéré que son confrère n’avait pas rempli ses engagements.
Ainsi, M. Sigrand choisit d’assigner M. Woessner en annulation du contrat de cession.
La Cour d’appel de Colmar en date du 2 avril 1998 a fait droit à la demande de M. Sigrand et débouté le chirurgien de sa demande en paiement du solde de l’indemnité. En effet, la Cour considéra que la liberté de choix des patients, compte tenu des termes mêmes de la convention, n’avait pas été respectée.
M. Woessner forma alors un pourvoi en cassation. Dans la première branche de son moyen, il soutient tout d’abord que la liberté de choix de ses patients avait été assurée par le contrat de cession vue que les termes mêmes de l’accord faisait obligation aux parties de proposer aux patients « une option restreinte aux choix entre deux praticiens ou à l’acceptation d’un chirurgien différent […] ». Ensuite, il considère que les juges du fond n’ont pas recherché si l’objet du contrat, abstraction faite de la cession de clientèle, n’était pas en partie licite car en partie pourvu d’un cause concernant l’ensemble des éléments matériels cédés et des obligations souscrites.
Les juges de cassation ont alors dû se poser la question de savoir si une clientèle civile à l’occasion de la cession d’un fond libéral d’exercice peut valablement constituer l’objet d’un contrat de cession ?
La première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2000 a rejeté le pourvoi formé par M.Woesnner en reconnaissant le caractère licite de la convention ayant pour objet la cession de la clientèle médicale.
Les juges précisent d’une part tout en considérant que la sauvegarde de la liberté de choix du client est laissée à l’appréciation des juges du fond, que l’annulation d’une cession de clientèle civile, dès l’instant où la liberté de choix du client n’est pas sauvegardée, ne peut être que totale.
Et d’autre part, que cette annulation s’étend à l’ensemble des éléments cédés et des obligations souscrites à l’occasion de la constitution ou de la cession du fonds libéral lui-même.

Dès lors, la solution des juges de cassation met un terme à une jurisprudence initiée depuis plus d’un siècle qui prohibait les cessions directes de clientèles civiles.
En effet, ce revirement opère un tournant remarquable par la reconnaissance licite des conventions qui ont directement pour objet la cession d’une clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de profession (I). Pour autant, la Cour assortit la licéité du contrat à l’exigence de sauvegarde de la liberté de choix des patients ce qui n’est pas sans ambiguïté (II).


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