|
Travail et ouvrage public (CE, 26 septembre 2001)
Commentaire d'arrêt - Droit Administratif - 8 pages - Format Microsoft Word
Le régime de responsabilité du fait d’un dommage causé par un ouvrage public est très favorable aux victimes ayant la qualité d’usager ou de tiers. L’usager bénéficie en effet d’un système de responsabilité fondée sur le défaut d’entretien normal. Dès lors, il lui suffit d’apporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et le fait à l’origine du dommage. La preuve d’une faute est sans conséquence sur la réparation du préjudice. Le tiers bénéficie, quant à lui, d’un régime de responsabilité sans faute. Toutefois, tout n’est pas si simple dans la mesure où des conditions très strictes sont à respecter. En effet, ce régime s’applique seulement si l’existence d’un ouvrage public est établie. Or cette qualification reste parfois problématique. L’enjeu de cette affaire était de déterminer si un banc installé dans une cour de collège, mais non fixé au sol, pouvait être considéré comme un élément d’ouvrage public et ainsi, entraîner la réparation de plein droit du préjudice de l’enfant Tommasi, blessé par ce banc. Par une décision du 26 septembre 2001, le Conseil d’Etat (CE) répond à cette question.
Plan du document :
1. La nature du banc non fixé au sol : l’impossible qualification d’élément d’un ouvrage public
2. Une limitation du champ d’application du critère d’élément d’un ouvrage public
|