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Cour de Cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006
Commentaire d'arrêt - Droit Civil - 4 pages - Format Microsoft Word
En principe, comme le dispose l’article 1165 du Code civil, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121. » Cependant, la situation de fait créée par un contrat affecte parfois un tiers au contrat. C’est pourquoi, le principe de l’effet relatif du contrat a pour corolaire le principe de l’opposabilité du contrat, principe qui revêt deux aspects, l’opposabilité du contrat par les tiers et l’opposabilité du contrat au tiers.
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a donc du se demander ici, si le tiers à un contrat pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
Plan du document :
I. La consécration de l’identité des fautes délictuelle et contractuelle
II. Le principe de la nature délictuelle de la responsabilité
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