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Dissertation - Droit Pénal - Auteur : kuif
Signée le 4 novembre 1950 à Rome et ratifiée par la France vingt-trois ans plus tard par la loi du 31 décembre 1973, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) est entrée en vigueur dans notre pays en 1974. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 confère à la Convention EDH une autorité supérieure à celle de la loi interne. De ce fait, toutes les dispositions qu'elle contient, et notamment celles relatives à la procédure pénale, s'imposent aux juridictions répressives françaises. Elle est ainsi d'application directe.
La garantie des droits est une condition première d'effectivité de ces droits reconnus par la Convention EDH. En effet, il ne servirait à rien de proclamer les droits fondamentaux de l'homme si, dans le même temps, aucun mécanisme n'était mis en place pour contrôler le respect desdits droits. Ce contrôle intervient à deux niveaux : au plan interne et au plan international. La surveillance interne est effectuée par les juridictions de chaque Etat signataire. Le système international retenu par l'article 19 de la Convention confie le contrôle à la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH). Cette Cour, dont le siège est à Strasbourg, peut être saisie directement par les citoyens depuis que la France a accepté, en 1981, le droit de recours individuel. Encore faut-il que les voies de recours internes soient épuisées.
Ainsi, depuis 1981, la France a été l'objet de nombreuses condamnations dont une nous ayant valu de partager avec la Turquie le triste privilège d'avoir été condamnés pour torture (arrêt Selmouni 28 juil. 1999) l'inflation des condamnations à l'égard d'un pays comme la France, pays des droits de l'homme pour beaucoup, révèle des défaillances du système répressif français. De plus s'il est un domaine où le décalage entre notre discours mondialiste et notre pratique domestique est particulièrement criant, c'est bien celui de la procédure pénale. En effet, la moitié des condamnations de la France par la Cour de Strasbourg concerne directement la procédure pénale.
Les arrêts de la Cour EDH ont force obligatoire car ils sont définitifs (article 44 de la Convention EDH telle qu'amendée par le protocole n°11) et ils sont revêtus de l'autorité de la chose jugée (article 46 de la Convention EDH). Cependant, il semble que les décisions de la Cour de Strasbourg n'aient pas en droit interne l'autorité de la chose jugée au sens plein du terme.
Quelle est donc la portée de la Convention EDH et de la jurisprudence qui en découle sur la procédure pénale française ?
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