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Le licenciement pour motif personnel

Exposé - Droit du Travail - Auteur : bakoum

La « grande maison » qu'est l'entreprise est-elle également une « grande famille » avec son pater patronus pouvant sanctionner un salarié pour des faits intervenus dans sa vie privée ? Depuis un siècle, la réponse à cette question s'est inversée.
Au XIX° siècle, nombre d'employeurs pratiquaient un paternalisme aussi décrié aujourd'hui qu'apprécié à l'époque ; les salariés habitaient les cités ouvrières et bénéficiaient d'infirmeries, crèches,... « Oeuvres sociales » dévolues en 1945 au tout récent comité d'entreprise.
Un siècle plus tard ce mélange des genres est rejeté tant par le droit que par les mentalités. Pourtant l'opposition entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas pour autant tranchée. Certains auteurs font référence à un brouillage de plus en plus important sinon préoccupant entre ces deux temps et ces deux lieux auparavant bien différenciés. Brouillage dû en particulier au N.T.I.C. qui permettent aussi bien de travailler ou chacun le désire et quand il le désire mais autant de pouvoir s'échapper de son lieu de travail pendant le temps de travail par le biais d'Internet notamment.

Sous le terme de vie personnelle, la cour de cassation entend recouvrir une notion extensive qui ne s'attache plus à la définition traditionnelle vie professionnelle au temps et au lieu de travail et vie personnelle en dehors. En effet, la notion de vie personnelle concerne aussi bien les relations du salarié au temps et au lieu de travail, que les périodes ou le salarié se trouve chez lui ou plus largement en dehors de l'exécution de son travail. De même le salarié reste tenu par des obligations professionnelles en dehors du temps et du lieu de travail. Tout critère lié au temps et au lieu de travail doit donc par conséquent être proscrit, il conduit à séparer artificiellement les notions de vie professionnelle et vie personnelle.
Indiscutablement, la nécessaire protection de l'autonomie du salarié doit s'exercer dans sa vie privée ( protégée par l'article 9 du code civil ), mais également au-delà, dans ses choix et comportements de la vie politique, culturelle,...
Ainsi, la vie privée ne constitue que le socle fondamental de la vie personnelle, elle n'en est pas l'essence. Le terme de vie personnelle recouvre des concepts beaucoup plus large que la seule notion de vie privée.
L'expression vie personnelle permet d'intégrer les éléments de la vie privée stricto sensu et plus largement tous les choix et conduites du salarié même s'ils ne correspondent à aucune prérogative de celui-ci (par exemple : liberté de se marier ou de consommer pour le salarié ). La vie personnelle, constitue une zone d'indépendance, une sphère d'action où le salarié est libre de poser ses choix, de s'opposer à ce qu'une volonté étrangère lui dicte sa conduite. À l'inverse, le terme vie professionnelle désigne la sphère où le salarié est soumis au pouvoir de direction de l'employeur.

En principe les actes du citoyen ne constituent ni une faute ni un motif de licenciement du salarié. Ce principe a été posé avec force par la cour de cassation dans la célèbre affaire dite du sacristain homosexuel en date du 17 avril 1991 (JCP G 1991, II, 21724 note A. Sériaux).
L'arrêt Nikon rendu par la cour de cassation le 2 octobre 2001 (JCP E 2001 p1918, note C. Puigelier ) l'a clairement affirmé « le salarié a droit même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ».
Le terme de vie personnelle contient en lui même la solution jurisprudentielle adoptée, le lien de subordination étant limité à la vie professionnelle, l'employeur ne peut, en principe, reprocher quoi que ce soit au citoyen, libre dans sa vie personnelle.

L'article L122-45 du code du travail précise notamment qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de son état de santé ou de son handicap. Le licenciement prononcé pour une de ses raisons serait nul de plein droit.


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