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Cour de Cassation, chambre civile, 1er avril 2003
Commentaire d'arrêt - Droit Civil - 5 pages - Format Microsoft Word
A la suite d’une transfusion sanguine, il arrive parfois qu’une personne découvre qu’elle est atteinte d’une maladie grave. Lorsque le lien de causalité entre la transfusion et le virus contracté est établit, le dommage consistant en la contamination par le virus et en la contraction de la maladie se doit d’être réparé par l’organisme de transfusion. La cour de cassation a, dans un arrêt du 1er février 1995, dégagé un préjudice propre à la contamination par transfusion sanguine du virus du SIDA. Préjudice qu’elle a elle-même nommé « préjudice spécifique de contamination ». La question s’est posée de savoir si ce préjudice spécifique de contamination pouvait aussi s’appliquer concernant d’autre virus que le virus du SIDA. C’est la question qu’il s’est posé en l’espèce dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 1er avril 2003 concernant le virus de l’Hépatite C.
Plan du document :
I. Le concept du préjudice spécifique de contamination.
A. Notion de préjudice spécifique de contamination
B. Le caractère personnel du préjudice spécifique de contamination.
II. L’extension du champ d’application du préjudice spécifique de contamination.
A. Autonomisation du préjudice
B. Vers une application générale de la notion ?
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