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Dissertation - Droit Pénal - Auteur : kuif

Bien qu’il constitue la pierre d’achoppement d’une grande partie du droit pénal français, le concept de dangerosité, aussi appelé « état dangereux », n’est défini par aucun texte, en droit positif. D’ailleurs, ce concept, même s’il inspire la plupart des récentes réformes législatives n’est que très rarement cité par les textes ou la jurisprudence. Il en va de même pour les « mesures de sûreté », dispositions législatives dont le but est de protéger de cette dangerosité. En effet, les textes instaurant de telle mesure ne les qualifient ainsi que très exceptionnellement (ex : art.131-36-9 du Nouveau Code Pénal). Une exception existe cependant : la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme définit, sans la citer, la mesure de sûreté (art. 5 §1 : « nécessité de l'empêcher de commettre une infraction »).
Si l’on peut aisément cerner le concept de mesures de sûreté, il n’en va pas de même de celui de « dangerosité ». L’enjeu de cette définition est de taille, puisque par principe, ces mesures ne peuvent intervenir qu’en réaction à un état dangereux. Aujourd’hui, une forte tendance consiste à restreindre le domaine de la dangerosité aux délinquants sexuels (ex : la du 17 juin 1998 crée le suivi socio-judiciaire pour les délinquants sexuels). Mais, cette analyse est erronée, puisqu’initialement, la dangerosité vise tout comportement d’un individu, de nature à léser certaines valeurs sociales ou à mettre en danger la société, et ce même si ces agissements ne sont pas incriminés par la loi. Le législateur est récemment revenu à cette interprétation de la dangerosité, comme le prouve l’extension très récente du domaine de différentes mesures de sûreté (Loi Perben II du 9 mars 2004, loi sur la prévention de la récidive du 12 décembre 2005 qui étend le domaine du suivi socio-judiciaire).
Le droit positif appréhende de différentes façons la dangerosité. Tantôt il tend à la prévenir, tantôt il tend à la réprimer. Mais cette apparente appréhension binaire est, dans les faits, plus complexes, puisque la répression de l’état dangereux peut varier selon les cas et que l’intérêt pour la prévention ne se manifeste pas pour toutes sortes de comportements potentiellement nuisibles à la société.


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