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Cour de cassation, chambre commerciale, 27 novembre 2007
Commentaire d'arrêt - Droit des Affaires - 6 pages - Format Microsoft Word
Si les relations entre un banquier et son client impliquent parfois des obligations d’information et de conseil à la charge du premier, l’information et le conseil ne doivent pas pour autant se confondre avec la mise en garde. En effet, cette dernière plus qu’un simple renseignement sous-entend que le banquier alerte son client lorsque la qualité de ce dernier ainsi que la nature de l’opération le nécessitent. Néanmoins, il convient de signaler que cette mise en garde comporte toutefois certaines limites. En premier lieu, elle se heurte au principe de non-immixtion auquel est soumise la banque. Enfin, il serait inconcevable que certains clients dits non profanes en raison du caractère habituel des opérations qu’ils effectuent et dont ils connaissent les tenants et les aboutissants, puissent se retrancher derrière des idées consuméristes pour invoquer un devoir de mise en garde incombant au banquier. C’est sur ce dernier point en matière de dépassement de découvert, que l’arrêt en date du 27 novembre 2007 rendu par la Chambre commerciale s’attache à apporter une solution claire et limpide.
Plan du document :
I – La recherche d’une obligation contractuelle de mise en garde à la charge du banquier en matière de dépassement de découvert
A) L’exécution par la banque d’ordres d’achat excédant le seuil de couverture consenti …
B) … insuffisante à justifier un devoir de mise en garde à l’égard de ce client
II – L’exclusion d’un devoir de mise en garde en raison du caractère non-profane du client, en matière de dépassement de découvert
A) La connaissance des opérations par le client exclusive d’une obligation de mise en garde à la charge du banquier
B) La recherche d’un équilibre entre les connaissances du client et les obligations d’information et de non-immixtion du banquier
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