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Objet et Détermination du Prix: Commentaire Arret - Cass. 1ère civ. 30 juin 2004

Commentaire d'arrêt - Droit Civil - Auteur : switch

Pour que le contrat puisse être valable, encore faut-il que les contractants sachent à quoi ils s'engagent. Pour cette raison, l'exigence de détermination de l'objet est une condition essentielle de la formation de la convention, une "nécessité structurelle du contrat" selon les termes de J. Ghestin ( la formation du contrat ). En effet, la loi prévoit au terme de l'article 1129 du Code civil que l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. Cette disposition est complétée par un second alinéa, qui dispose que la quotité de la chose peut être incertaine, tant qu'elle puisse être déterminée. En d'autres termes, l'objet doit donc être déterminée ou déterminable, cette dernière exigence semblant s'imposer à toute obligation indifféremment de sa nature. Pourtant, cette exigence générale est d'une applicabilité spéciale lorsqu'elle se confronte au cas de la détermination du prix du contrat. En effet, et après une longue histoire jurisprudentielle, le régime concernant le cas précité fut finalement fixé par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 1er décembre 1995, qui conclut à la non applicabilité de l'article 1129 au prix: en conséquence, le prix peut être fixé par l'une des parties en cours d'exécution du contrat, sous réserve qu'elle n'abuse pas de ce droit. Cet abus dans la fixation des prix est le garde fou placé par cette jurisprudence, qui entraînera la résiliation du contrat et potentiellement des dommages et intérêts. La jurisprudence semble donc enfin avoir statué sur ce cas de figure, puisque l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2004, qui nous intéresse ici, semble non seulement confirmer mais aussi compléter la jurisprudence de 1995.

Par contrats conclus les 29 décembre 1987 et 3 février 1989, la cliente d’un établissement bancaire a loué deux chambres fortes à celui-ci pour une durée indéterminée. Les contrats prévoyaient la fixation du prix par la banque à chaque nouvelle période de location. Ces contrats étaient résiliables à tout moment par l’une des parties, sous préavis minimum d’un mois.
Après neuf années d’exécution paisible, la banque notifie à sa cliente, le 18 juin 1996, que le loyer est réévalué de 54 000 à 145 000 francs faisant valoir que l’évolution des charges de ses installations ne lui permettait pas de continuer à pratiquer des prix exceptionnellement bas. Prenant en compte les protestations de sa cliente, la banque lui accorde une remise, et la cliente contracte alors de nouveau sous réserve, puis assigne la banque en dommage intérêt pour abus de droit dans la fixation du prix.
Par décision du 24 octobre 2000, la Cour d’appel a fait droit à la demande de la cliente, appréciant que l’absence de justification d’une telle hausse est une anomalie manifeste que la banque n'a justifié au regard d'aucunes des raisons qu'elle a invoqué pour justifier cette augmentation. L’établissement bancaire s’est donc pourvu en cassation.

La question à laquelle la Cour de cassation devait répondre était donc celle de savoir si un défaut de motivation quant à l'augmentation du prix de location d'un coffre fort pouvait entraîner la sanction dudit bailleur sur le fondement de l'abus de droit.

Les juges du droit répondent le 30 juin 2004 par la négative, soulignant d'une part que la banque était parfaitement libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer à l'égard de la location des coffres, et d'autre part que la cliente était de même totalement libre, ou presque, de résilier son contrat, puisque la seule réserve quant à cela ne fût qu'un préavis d'un mois. La Cour de cassation conclut donc à l'absence de caractère contraignant pesant sur la cliente et qui aurait induit une sorte d'obligation de fait pour elle de renouveler le contrat malgré les nouveaux tarifs.

De ce fait, si la Cour régulatrice confirme bien le principe dégagé antérieurement de libre fixation unilatérale du prix par un contractant ( I ), il n'en reste pas moins qu'elle réduit considérablement l'importance du seul garde fou dressé contre d'éventuels abus du principe précité en excluant l'absence de motivation dans l'augmentation du prix du domaine de l'abus de droit ( II ).


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