|
Chambre commerciale, 18 février 2004
Commentaire d'arrêt - Droit des Affaires - Auteur : lim
Selon l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier, l’opposition est une interdiction de payer adressée au tiré par le tireur. L’opposition n’est licite que dans les cas prévus par le même article, à son alinéa 2 : perte, vol, redressement ou liquidation judiciaires du porteur, mais aussi utilisation frauduleuse. Le principe semble simple, mais il arrive parfois, que la jurisprudence hésite à qualifier une opposition de licite même en présence de l’un de ces cas légaux.
L’arrêt de la Chambre commerciale du 18 février 2004 donne un exemple de ces hésitations jurisprudentielles. L’affaire concerne le cas de l’opposition de payer faite au tiré par le tireur, en raison de la perte par le bénéficiaire-même du titre.
En l’espèce, un tireur avait émis deux chèques sans indication de bénéficiaire. Il les avait ensuite remis à un bénéficiaire qui les a perdus. C’est la raison pour laquelle, le tireur a formé opposition à sa banque-tiré de payer le montant de ces effets. Néanmoins, une société de garantie s’était retrouvée désignée sur les titres comme bénéficiaire. Puisque cette société s’est vue refuser le paiement, elle a demandé au juge des référés de donner la mainlevée de cette opposition qu’elle estimait irrégulière.
La Cour d’appel a refusé d’ordonner la mainlevée sollicitée au motif que le dessaisissement du chèque au profit d’un tiers ne saurait interdire le tireur de se prévaloir de l’opposition au paiement des titres perdus, dès lors que la preuve de la remise volontaire de ceux-ci à la société n’était pas rapportée.
La question posée aux magistrats de la Cour de cassation était celle de savoir si l’opposition au paiement de chèques perdus, alors-même que le tireur les avait remis à un bénéficiaire sans en être involontairement dépossédé, était-elle licite au sens de l’article L. 131-5 du Code monétaire et financier ?
|