|
dissertation DA sources du DA
Dissertation - Droit Administratif - Auteur : kuif
« La comparaison des données du droit constitutionnel et du système édifié en droit administratif par l’« école du service public » conduit à une autre conclusion, moins directe mais aussi certaine : il est impossible de construire le droit administratif sur une notion principalement matérielle alors que notre droit constitutionnel, fondement de l’ordre juridique et source des pouvoirs des gouvernants, recourt à peu près exclusivement à des notions et à des critères formels et organiques ». Dans cet extrait de son célèbre article intitulé Les bases constitutionnelles du droit administratif (EDCE 1954, p. 21, ici p. 26, n° 12), le doyen Georges VEDEL mettait en avant l’idée selon laquelle il est inconcevable de s’intéresser au droit administratif sans faire référence à la Constitution, norme suprême du droit positif. La Constitution, traditionnellement définie comme un acte de valeur supérieure contenant les règles relatives à la dévolution du pouvoir et aux droits et libertés des citoyens, est, dans une perspective kelsenienne, le fondement et la condition de la validité de tout l’ordre juridique : il paraît en conséquence logique que son contenu influe sur les différentes branches du droit, et tout particulièrement sur le droit administratif, autre branche du droit public.
Les auteurs classiques de la matière définissaient le droit administratif selon des notions matérielles : pour DUGUIT et ses disciples, il faut partir des fins de l’activité administrative, autrement dit, de la notion de service public ; à l’inverse, pour HAURIOU et ses continuateurs, ce sont les moyens employés qui comptent : il n’y aura droit administratif que lorsque l’administration agira avec des moyens exorbitants du droit commun, et c’est donc l’idée de puissance publique qui servira de pierre angulaire. L’intérêt de la construction de Georges VEDEL est de renouveler la définition : pour lui, le droit administratif est le régime de puissance publique sous lequel sont exercées l’ensemble des activités du gouvernement et des autorités décentralisées étrangères à la conduite des relations internationales et aux rapports entre les pouvoirs publics. Cette approche sera d’ailleurs reprise par René CHAPUS, avec une précision concernant le but de service public (« puisqu’il est normal que les moyens soient ordonnés à une fin », DAG, T. 1, 2001, 15e éd., n° 8).
Le fait que la Constitution serve de pivot à la définition du droit administratif influe bien évidemment sur son contenu. A ce propos, une précision doit être donnée relativement au mot source. Selon le dictionnaire Robert, une source est au sens figuré un synonyme d’origine, de principe, c’est-à-dire ce qui crée ou produit quelque chose. A ce titre, la Constitution n’est pas la seule source du droit administratif : les Traités internationaux, le droit communautaire, la loi et les règlements administratifs rentrent eux aussi dans cette catégorie. De plus, l’influence de la Constitution sur le droit administratif n’est pas propre à la France, et pour s’en tenir aux pays qui connaissent un droit administratif un peu comparable au nôtre, on constate un phénomène similaire (V. par exemple les articles 84 et suivants de la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949).
Etudier comment la Constitution est une source du droit administratif revient à s’interroger sur l’utilisation de cette norme fondamentale par le juge administratif, et sur son influence sur la détermination des règles du droit administratif. Autrement dit, il faut voir comment sa supériorité dans la hiérarchie des normes se traduit au sein du droit administratif, et surtout que comprend exactement la notion de Constitution. On pourra donc s’intéresser dans une première partie à l’idée selon laquelle la Constitution est en principe la source supérieure du droit administratif (I), avant de considérer quelles sont les normes constitutionnelles spécialement applicables en la matière (II).
|