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L’article 2333 du Code civil
Dissertation - Droit des Affaires - 6 pages - Format Microsoft Word
Le gage a reçu une nouvelle définition à l’article 2333 qui dispose dans son premier alinéa que : « le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Avec une telle définition, le législateur a voulu instituer un gage de droit commun sans dépossession, sans faire disparaître le gage avec dépossession. Ce nouvel article se trouve dans la Section Première « Du Droit commun du gage », du Chapitre II « Du gage de meubles corporels », lui-même situé dans le Sous-titre II « Des sûretés sur les meubles », du Titre II « Des sûretés réelles » du Code civil. Cet emplacement n’est pas anodin puisqu’il démontre l’importance de cette nouvelle définition de droit commun du gage.
Néanmoins, on peut se demander si en donnant une double-conception du gage, le législateur n’a pas en réalité institué deux sûretés, l’une classique avec dépossession et l’autre nouvelle sans dépossession, et complètement différentes l’une de l’autre ? En effet, il aurait certainement valu dissocier ces deux types de sûretés.
Ainsi, il appert de l’analyse de l’article 2333 du Code civil, certes, des caractères communs à chacun des deux gages (II), mais surtout des caractères spécifiques à chacun d’eux (I).
Plan du document :
I- Les caractères spécifiques à chacun des gages
A) La survie de la conception classique du gage : le transfert de la possession au créancier
B) La nouvelle conception du droit de gage : un droit réel sans dépossession du débiteur
II- Les caractères communs à chacun des gages
A) L’objet commun à chacun des gages
B) Le droit de préférence : prérogative commune à chacun des gages
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