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Conseil d'Etat, 16 décembre 2005

Commentaire d'arrêt - Droit Administratif - 6 pages - Format Microsoft Word

En l’espèce, il est question de la légalité d’une décision ministérielle rendu le 5 juillet 2000 qui reconnaissait au syndicat national des huissiers de justice « un caractère représentatif au plan national pour participer aux négociations collectives intéressant cette profession ». La chambre nationale des huissiers de justice forme un recours pour excès de pouvoir au sujet de cette décision devant le tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui dispose que cette attribution est de la compétence de la chambre nationale des huissiers de justice. Or, il se trouve que le sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que tout syndicat régulièrement constitué peut participer à des négociations collectives. Il y a donc une opposition entre ces deux textes. Cependant, le tribunal administratif de Paris fait droit à la demande de la chambre nationale des huissiers de justice et annule la décision ministérielle sur le fondement du non respect des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Un appel est interjeté et la cour administrative d’appel confirme cette décision. L’annulation de cet arrêt est donc demandée devant le conseil d’état. L’abrogation d’une disposition législative au profit d’une disposition constitutionnelle postérieure peut-elle être constatée par le juge administratif ?
Le conseil d’état se déclare compétent pour constater l’abrogation d’un acte administratif en cas de non-conformité à une disposition constitutionnelle antérieure. En l’espèce, le conseil d’état déclare qu’un acte administratif non conforme à une disposition postérieure est implicitement abrogé : la disposition de l’ordonnance de 1945 est donc implicitement abrogé au profit de la disposition constitutionnelle de 1946. De ce fait, le conseil d’état annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris puisqu’il considère que c’est la disposition constitutionnelle qui prime. La décision ministérielle est donc légale puisque conforme à la constitution.
Il convient de voir dans un premier temps la compétence du Conseil d’état pour l’abrogation implicite d’un acte administratif (I) et dans un deuxième temps l’affirmation d’un critère unique à l’abrogation implicite (II).


Plan du document :

I. Compétence du Conseil d’état pour l’abrogation implicite d’un acte administratif.
A. La notion d’abrogation implicite.
B. Incompétence du conseil d’état pour contrôler la constitutionnalité d’un acte.

II. Affirmation d’un critère unique à l’abrogation implicite.
A. Un critère unique : le caractère inconciliable.
B. Exclusion de la hiérarchie des normes.


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