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Cour de Cassation, Chambre Civile, 22 juin 2004
Commentaire d'arrêt - Droit Civil - 7 pages - Format Microsoft Word
Le tribunal a rendu une ordonnance de non lieu. L’acceptant a donc saisit le tribunal pour demander l’annulation de la vente, ainsi que la restitution de la somme versée, en exécution du contrat, et des dommages intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi. cour d’appel de Montpellier (18/09/2001), a répondu en deux temps. D’une part, la cour d’appel a admis l’existence de manœuvres commises, par les deux pollicitants et le client, pour inciter le tiers à acquérir le lot de statuettes pour une somme sans proportion avec leur valeur réelle. Cependant la cour d’appel a considéré que l’acceptant n’avait pas donné son consentement en raison de la valeur attribuée aux statuettes de façon erronée mais du fait de la croyance qu’il avait de pouvoir les revendre en réalisant un profit. En conséquence elle a estimé que le comportement de l’acceptant était cupide et illicite. Elle a donc appliqué le principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » pour rejeté la demande en annulation. D’autre part, la cour d’appel, considérant que le comportement de l’acceptant, a estimé qu’il fallait lui opposer sa propre turpitude. En conséquence elle l’a débouté de sa demande en dommage et intérêts.
On peut donc se demander si une victime de manœuvres peut demandée l’annulation du contrat, entaché de ces manœuvres, ainsi que des dommage intérêts alors que cette victime avait dans l’intention de réaliser un profit substantiel à l’encontre de son cocontractant ?
Plan du document :
I - L’appréciation in concreto de l’existence d’un dol
II - La non application de la règle du « Nemo auditur » et ses conséquences
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