|
Cour de Cassation, chambre commerciale, 3 novembre 1992 : force obligatoire des contrats
Commentaire d'arrêt - Droit des Affaires - 4 pages - Format Microsoft Word
Les obligations ont été fixées en considération des circonstances économiques contemporaines de l'échange des consentements. Si celles-ci se transforment, les prestations réciproques peuvent se trouver déséquilibées. En l'espèce, le 2 octobre 1970, la société BP a conclu avec M Huard un contrat de distributeur agréé pour une durée de quinze ans. Le contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1988. En 1983, le prix de vente des produits pétroliers au détail a été libéré et M Huard avait assigné la société BP en paiement de dommages-intérêts au motif qu'elle ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels. La société BP soutient qu'elle n'a maqué à aucune obligation du contrat et que le préjudice de M Huard trouve sa source dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Un contractant a-t-il l'obligation de renégocier le contrat lorsque l'économie de ce dernier n'est pas respectée ? La Cour de cassation a répondu par l'affirmative en énonçant qu'en privant M Huard des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi. Le principe de la force obligatoire du contrat qui a jusqu'alors été privilégié (I) est tempéré par cet arrêt qui impose la modification du contrat lorsque les circonstances économiques l'exigent (II).
Plan du document :
I/ Le principe de la force obligatoire du contrat
A/ Le principe classiquement appliqué
B/ Les arguments de BP tirés de ce principe
II/ Le tempérament au principe de la force obligatoire du contrat
A/ La notion de bonne foi pour la modification du contrat
B/ La portée de l'arrêt du 3 novembre 1992
|