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commentaire de l'arrêt du 13 décembre 2005
Commentaire d'arrêt - Droit des Affaires - Auteur : meccool
Depuis plusieurs années déjà à la recherche d’une qualification et d’un régime satisfaisants pour les sociétés dissoutes mais non liquidées, la Cour de Cassation, par l’intermédiaire de la 1ère chambre civile entend dans cet arrêt du 13 décembre 2005 apporter une réponse à ce vide jurisprudentiel.
Il ressort des faits de l’espèce, qu’à l’arrivée du terme convenu, la société en l’occurrence une société civile professionnelle poursuivit normalement ses activités, sans que les formalités nécessaires à sa prorogation aient été accomplies et sans qu’une quelconque initiative ait été prise en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation.Dans cette période incertaine l’un de associés, entendant exercer son droit de retrait mis en demeure la société de lui rembourser la valeur de ses parts selon les modalités prévues par les statuts.
En l’état de ses constatations, la question posée aux juges du fond puis à la Cour de Cassation était celle de savoir si l’associé désirant se retirer pouvait valablement invoquer les status de la société et par conséquent le droit de retrait et réclamer par la société du prix de ses parts.Dès lors, quel est le régime juridique applicable à une société dissoute par l’arrivée du terme convenu et qui poursuit son activité sans engager de procédure de liquidation ?
La Cour d’appel par un arrêt du 7 février 1994 donne gain de cause à l’associée retrayante.Les deux autres associés, se sont pourvus en cassation faisant valoir que la clause relative au droit de retrait n’était plus applicable dès lors que l’exercice par un associé de ce droit de retrait met à la charge de la société l’obligation de faire racheter ou d’acheter elle-même les parts du retrayant et que cette obligation était étrangère aux besoins de la liquidation, ce dont il résultait que la Cour d’appel aurait violé l’article 1844-8 du Code Civil.
Par cet arrêt, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 décembre 2005 confirme la position des juges du fond.La Cour d’appel à partir de ses constatations, «le maintien de l’activité commune et la persistance de l’affectio societatis qui font ressortir l’existence d’une société devenue de fait », « a pu décider que les statuts de la société dissoute par survenance du terme statutaire continuaient de régir les rapports entre associés et donc l’exercice du droit de retrait de prévu par eux ».Par conséquent, l’associé pouvait valablement exercer son droit de retrait.
La Cour de Cassation consacre par cet arrêt l’existence de la société devenue de fait (I), de ce fait elle va appliquer les statuts de la société dissoute (II).
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