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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 mai 2005
Commentaire d'arrêt - Droit Civil - Auteur : nineju5
Les époux X et Y se sont mariés en 1993. A la suite de se mariage, Mme a entretenu avec un tiers des relations injurieuses vis-à-vis de son mari. En agissant ainsi elle a violé de manière grave et répétée les obligations du mariage. Pour prouver cette violation du mariage, Monsieur X a fourni comme preuves des courriels ainsi qu’un rapport d’enquête privée.
Par jugement du 18 octobre 2002, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux tords exclusifs de la femme. Cette dernière interjette appel auprès de la Cour d’appel de Paris qui rend un arrêt confirmatif du premier jugement le 22 janvier 2004. Mme Y forme alors un pourvoi en cassation.
Pour cette dernière les modes de preuves dont son mari s’est servi ne sont pas recevables. Pour ce qui est des courriels, ou bien e-mails, elle invoque le caractère illicite de ce mode de preuve car il constitue une atteinte au secret des correspondances ainsi qu’à la vie privée dans la mesure où son mari s’en est emparé sans lui demander son avis. Concernant le rapport de filature privée, il possède également un caractère illicite car il constitue, de la même manière que les courriels, une atteinte à la vie privée.
La Cour d’appel, quant à elle, après avoir apprécié de manière souveraine les éléments de preuve fournis, estime que les relations injurieuses pour le mari entretenues par la femme avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapports d’enquête privée. En statuant ainsi, la Cour d’appel de Paris reconnaît donc le caractère licite des preuves apportées par Monsieur X. En effet les preuves fournies par le mari ont été obtenu de manière légale, sans qu’il n’y ai eu de violence ou de fraude pour les obtenir.
Par ces motifs, la Cour de Cassation rejette, le 18 mai 2005, le pourvoi formé par Mme Y.
Dès lors on peut se demander si la preuve de la faute dans le mariage peut-être rapportée par des courriels ou bien suite à un rapport d’une enquête privée sans pour autant nuire au droit au respect de la vie privée.
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