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Des pouvoirs policiers étendus en matière d’enquête préliminaire : Chambre criminelle 14 septembre 2004
Commentaire d'arrêt - Droit Pénal - Auteur : ruthie33
« Le centre de gravité de la procédure pénale, c’est la police » affirmait déjà R. Lévy. Cette même idée semble se dégager du dispositif de l’arrêt du 14 septembre 2004 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction précise l’étude de l’autonomie accordée aux officiers de police judiciaire en matière d’enquête préliminaire ainsi qu’en matière d’interruption de prescription de l’action publique.
En l’espèce, les officiers de police judiciaire avaient ouvert une enquête préliminaire le 19 novembre 1999. Etait en cause une affaire d’abus de biens sociaux. Jean-Marc X avait du régler une certaine somme d’argent à titre de dédit à un vendeur auquel il avait promis d’acquérir son bien immobilier. Le 20 juin 2000, à l’issue de leur enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire découvrent que Jean-Marc X, président de la société « Tellos Group » avait fait supporter à cette dernière le montant de l’indemnité, alors que la somme avait déjà été remboursée dès 1996. Les officiers de police judiciaire transmettent alors leur rapport au Procureur de la République. L’affaire est portée devant la Cour d’appel. Celle-ci relaxe le prévenu au motif que la prescription triennale de l’action publique était acquise. En effet, plus de trois ans s’étaient écoulés depuis l’exercice de 1996 jusqu’au 20 juin 2000, date à laquelle les policiers ont eu connaissance du délit d’abus de biens sociaux. En outre, la Cour d’appel ajoute que les actes d’investigation du 19 novembre 1999 au 20 juin 2000 opérés par les officiers de police judiciaire ne peuvent être vus comme des actes interruptifs de prescription puisqu’ils ont été accomplis de manière irrégulière. Selon elle, comme l’enquête préliminaire avait été diligentée en l’absence d’instructions données par le Procureur de la République, son irrégularité affectait les actes d’investigations en question qui devenaient ainsi sans effet. Elle ajoutait en outre que le Procureur aurait dû être averti du délit car c’est une obligation incombant dans des cas précis aux officiers de police judiciaire. Or, en l’espèce, cela n’a pas été fait.
Ainsi se posait à la Chambre criminelle, le problème suivant : le fait pour un officier de police judiciaire d’agir d’office en matière d’enquête préliminaire sans en informer le Procureur est-il susceptible d’affecter la validité des actes d’investigations opérés par les policiers et d’avoir un impact sur l’effet interruptif de ces actes ?
A ceci, la Chambre criminelle répond par la négative en censurant pour insuffisance et contradiction de motifs la Cour d’appel. La Cour de cassation retient ainsi la validité des actes d’investigation et par conséquent, que la violation de l’article 9 du Code de procédure pénale n’a aucun effet sur des actes de procédure.
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