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Assemblée Plénière 29 mars 1991
Commentaire d'arrêt - Droit Civil - Auteur : ruthie33
Cet arrêt rendu le 29 mars 1991 par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation concerne l'affirmation d'une responsabilité d'autrui fondée sur l'art. 1384 al 1 du Code civil pour d'autres cas que ceux limitativement énoncés par le texte.
En l'espèce, un handicapé mental avait été placé dans un centre d'aide par le travail qui était géré par une association privée. Le jeune homme déclencha volontairement un incendie qui détruisit une partie de la forêt des Consorts Blieck. Ces derniers, exercèrent une action en responsabilité contre l'association qui gérait le centre. Cependant, devant la Cour d'appel de Limoges, l'association plaida que l'incendiaire était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, de telle sorte qu'elle n'avait aucune surveillance à exercer sur lui pendant cette période. La Cour d'appel ne releva pas la faute de surveillance mais confirma la condamnation en s'appuyant sur l'art 1384 al 1. Elle décida en effet, que l'association, devait répondre au sens de l'art 1384 al 1 de son pensionnaire et réparer le dommage qu'il avait causé. Dès lors, on se pose la question de savoir si l'existence d'une garde permanente et d'un contrôle du mode de vie d'un handicapé mental par une association aboutit à la responsabilité de cette dernière en cas de dommages causés par son pensionnaire ?
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