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Les responsabilités pénales de la personne morale et du chef d'entreprise
Cas pratique - Droit des Affaires - Auteur : ruthie33
A la suite d’une erreur de manipulation d’un infirmier spécialisé de la clinique St Michel, un patient est décédé. La famille de la victime agit au pénal pour l’infraction d’homicide involontaire. Les soucis n’en finissent pas puisqu’en raison de travaux effectués dans la clinique St-Michel, un visiteur a trébuché. Mais le Président-Directeur-Général de la société, Marc Charpentier, avait pris le soin de déléguer les domaines de l’hygiène et de la sécurité à son Directeur-Général délégué.
Ces évènements vont nous conduire à aborder les thèmes de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux du fait des employés, de l’existence d’une délégation pouvant exonérer les dirigeants sociaux et de la responsabilité pénale des personnes morales.
Si le dirigeant social encoure une responsabilité pénale propre à ses fonctions de dirigeant et qui se matérialise entre autres par les infractions citées à l’article L. 242-6 3e et 4e du Code de commerce, le dirigeant social encoure également une responsabilité pénale née de ses fonctions de chef d’entreprise. Ainsi, à la différence de la première qui concerne essentiellement les infractions d’abus de biens sociaux sous ses différentes formes, la deuxième fait peser à la charge du chef d’entreprise tous les dommages nés des infractions à la réglementation générale des entreprises. Et le seul moyen pour le chef d’entreprise de s’exonérer de cette responsabilité, sera de démontrer qu’il n’a pas pris part à l’infraction et qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.
En ce qui concerne les personnes morales, si avant le Nouveau Code Pénal, elles étaient irresponsables car n’ayant pas de volonté propre, il leur était impossible de commettre des infractions, l’article 121-2 du Code pénal a mis fin à cette conception. En effet, il a été jugé qu’elles pouvaient commettre des infractions pénales lourdes par l’intermédiaire d’un de leurs organes ou représentant agissant pour leur compte.
Ainsi, d’une part, sera envisagée la responsabilité pénale encourue par le dirigeant social en tant que chef d’entreprise (I) et d’autre part, celle de la personne morale pour les faits délictueux commis par un organe ou représentant (II).
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