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La responsabilité pénale des personnes morales

Dissertation - Droit Pénal - Auteur : ruthie33

« Societas delinquere non potest ». Le temps de la tradition juridique qui protégeait pénalement les personnes morales est ainsi révolu. En effet, après de multiples interrogations et débats, le droit pénal français a pris l’initiative de réprimer les personnes morales au même titre que les personnes physiques. Considérant que les groupements dotés de la personnalité morale peuvent porter préjudice à la société par l’intermédiaire de ses organes et représentants lorsqu’ils agissent pour le compte de l’entité, le législateur a prévu à l’article 121-2 du Nouveau Code Pénal la responsabilité pénale des personnes morales. Cela signifie que la personne morale devra désormais répondre de ses agissements fautifs devant les tribunaux. En effet, dotée de la personnalité morale, elle détient aussi bien des droits que des obligations, il paraît donc légitime que la violation de ces derniers soit réprimée dès lors que cela heurte les valeurs sociales. Par définition, cette responsabilité n’obéira pas aux mêmes conditions que celle des personnes physiques dans la mesure où on ne peut pas appliquer des peines identiques à un individu et à une société.
Aussi, lorsqu’il fut question d’instaurer cette responsabilité pénale des personnes morales, l’un des arguments les plus discutés parmi ceux qu’on opposait à cette idée était tiré du caractère personnel de la responsabilité pénale. A ce propos, le terme « heurter » extrait de l’énoncé du sujet s’analyse indiscutablement comme un obstacle. Ainsi, on se demande si la responsabilité pénale des personnes morales consacrée dans le Code Pénal de 1994 ne s’oppose pas dans le sens d’entrer en conflit, à la responsabilité pénale personnelle qui affirme que l’on ne peut se voir reprocher que les agissements relevant de son fait personnel. Conformément à ces interrogations, les opposants à la responsabilité pénale des personnes morales faisaient valoir qu’il était contraire au principe de la responsabilité personnelle de faire supporter aux associés d’une société les conséquences des agissements délictueux de celle-ci alors qu’ils n’avaient pas eux-mêmes participé à l’infraction. En effet, selon eux, le groupement est une fiction car il est dénué de toute volonté personnelle, attribut des seuls individus et condition indispensable de la responsabilité.
Toutefois, comme on finira par le démontrer au terme de ce devoir, l’argument procédait d’une analyse erronée du principe du caractère personnel de la responsabilité pénale: car si ce principe interdit incontestablement d’engager la responsabilité pénale d’un tiers, il ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers subisse des conséquences du fait d’une condamnation pénale ; c’est la situation dans laquelle se trouve fréquemment l’entourage de la personne condamnée. Par ailleurs, il n’existe pas de responsabilité pénale collective : on ne peut condamner chacun des membres d’un groupe pour une infraction commise par l’un d’entre eux.


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