|
Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en chambres réunies
Commentaire d'arrêt - Droit Civil - Auteur : arsenelupin14
À partir de la fin du XIXème siècle, la Révolution industrielle et la mécanisation de l’économie qu’elle entraîne à sa suite font de l’usine un lieu dangereux pour l’ouvrier, victime d’accidents impliquant des machines de plus en plus puissantes sans qu’aucune législation du travail n’ait encore été édifiée. Or, pour établir la responsabilité de l’employeur face aux conditions de travail, il fallait démontrer la responsabilité délictuelle du fait personnel - définie à l’article 1382 du Code civil - au moyen d’une preuve que le salarié était rarement en mesure d’apporter. La multiplication d’accidents pour lesquels il était impossible de démontrer la faute de quiconque mit rapidement en évidence les limites de la responsabilité pour faute établie par les codificateurs à l’article 1382, la victime ne pouvant dans ces cas réclamer indemnisation au titre du préjudice subi. De même, le développement rapide de la circulation automobile à partir des années 1920, l’augmentation du nombre d’accidents qu’elle occasionnait et les préoccupations d’une partie de la doctrine pour les questions de protection et d’indemnisation des victimes ont confronté le juge à ces insuffisances, et l’ont amené à constituer une jurisprudence sur des questions de droit tout à fait nouvelles. Or, une chose intervenant dans la réalisation de la plupart des accidents, l’importance pratique des règles qui gouvernent la responsabilité du fait des choses est considérable. Leur importance théorique n’est pas moins grande, car c’est dans ce domaine que la question de savoir si la faute demeure une condition de responsabilité civile extracontractuelle est particulièrement discutable. L’affaire Veuve Jand’heur contre Galeries belfortaises, à laquelle a mis fin l’arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation rendu le 13 février 1930, a soulevé des polémiques parfois passionnées, confirmant l’importance de la question de droit en jeu. Pour le grand public, il s’agissait de savoir qui triompherait des automobilistes « écraseurs » et de leurs assureurs, ou des piétons « écrasés ». Pour les juristes, le débat opposait partisans de l’article 1384 alinéa 1er et adversaires du même texte, désireux de restreindre son extension au moyen du vice propre à la chose. Matière féconde quant à la réflexion doctrinale, la responsabilité du fait des choses est également devenue un terrain privilégié des audaces prétoriennes. L’arrêt Jand’heur ne déroge pas à la règle, il est même à ce titre particulièrement exemplaire.
En l’espèce, un camion automobile de la Société des galeries belfortaises renversa et blessa le 22 avril 1925 la mineure Lise Jand’heur, au moment où cette dernière traversait la chaussée. En son nom propre pour la réparation du préjudice qu’elle subit personnellement et comme tutrice de sa fille mineure, la mère de la victime saisit la justice, réclamant la condamnation du défendeur - la Société des galeries belfortaises – à 20 000 Francs de dommages et intérêts. En première instance, le Tribunal de Belfort dans un jugement du 7 juillet 1925 statue en faveur de la demanderesse, invoquant l’application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil : du moment que la chose qui a causé le dommage était dangereuse, l’article 1384 alinéa 1er doit s’appliquer, même en l’absence d’un vice démontré. Le Tribunal ordonne cependant – sans grande conviction semble-t-il - l’ouverture d’une enquête visant à vérifier que l’accident n’était pas dû une cause étrangère réduite ici à la faute exclusive de la victime, auquel cas la Société des galeries belfortaises eût été exonérée de toute responsabilité. Sur appel de cette dernière, la Cour d’appel de Besançon, par l’arrêt du 29 décembre 1925, réforme ce jugement au motif que le camion étant, au moment de l’accident, actionné par son conducteur, c’était l’article 1382 et non l’article 1384 qui était applicable en l’espèce. En conséquence de quoi, il revenait à la mère de la victime de démontrer la faute du conducteur, cette preuve pouvant seule lui ouvrir le droit à des dommages-intérêts. Sur pourvoi de la veuve Jand’heur, la chambre civile de la Cour de cassation rend le 21 février 1927 un arrêt de cassation avec renvoi auprès de la Cour d’appel de Lyon. L’avocat général Langlois avait en effet demandé la cassation, insistant particulièrement sur le fait que l’automobile n’est pas « un instrument absolument docile entre les mains de son conducteur. (…) Elle échappe par l’effet de la vitesse, par l’effet d’un dérapage, circonstances qui ne sont pas uniquement du fait de l’homme, à la direction de son conducteur ». Le motif opposé par la Cour à la juridiction du second degré tient ainsi à ce que « la loi, pour application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ». Là où la loi ne distingue pas, les juges du fond n’ont donc pas à distinguer, de sorte « qu’il suffit qu’il s’agisse d’une chose soumise à la nécessité d’une garde » en ce qu’elle peut faire courir à autrui un danger. Saisie sur renvoi, la cour de Lyon confirme par un arrêt du 7 juillet 1927 le jugement de la Cour d’appel de Besançon.
La cour d’appel de Lyon a justifié son arrêt en raisonnant de la façon suivante : l’article 1384 ne peut établir une responsabilité quasi-délictuelle au simple motif que la chose était animée par la main de l’homme. Il n’y a fait de la chose au sens de l’article 1384 que lorsque le dommage provient d’un vice propre de la machine. Lorsque la chose est animée par la main de l’homme (« sous l’impulsion et la direction » de ce dernier), la responsabilité de l’accident ne peut être établie que sur le fondement de l’article 1382 du Code. Les dommages causés par les choses autres que les animaux (article 1385) et les bâtiments (article 1386) sont donc régis par l’application des articles 1382 et 1383, c’est-à-dire au titre de la responsabilité du fait personnel. Il incombe par conséquent à la veuve Jand’heur, pour obtenir réparation du préjudice subi, de démontrer en l’espèce la faute du conducteur de la machine. Ainsi déboutée, cette dernière forme un second pourvoi en cassation au motif que l’arrêt attaqué procède d’une application erronée de l’article 1382. La demanderesse invoque en outre la violation de l’article 1384 du même Code et celle de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 (Loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice, « les arrêts qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls”), en ce que l’arrêt en cause met à la charge de la victime d’un accident du fait d’une automobile la preuve d’une faute imputable au conducteur, alors qu’il y a lieu de présumer la faute de ce dernier.
La question de droit que la Cour de cassation avait ainsi à résoudre peut être formulée de la façon suivante : l’automobiliste qui cause à autrui un dommage peut-il être tenu pour - donc présumé - responsable par application de l’article 1384 alinéa 1, ou revient-il à la victime d’établir sa faute conformément à l’article 1382 du Code civil ?
Dans un arrêt de cassation rendu le 13 février 1930, La Cour de cassation en Chambres réunies se prononce en faveur de la première proposition. Elle y affirme en effet que la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé à autrui un dommage, « ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ». Il ne suffit donc pas au gardien, pour s’exonérer de toute responsabilité, de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. La Cour de cassation considère ensuite que pour l’application de cette présomption, il n’y a pas lieu de distinguer selon que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme. Enfin, il n’est pas plus nécessaire que cette chose ait « un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage », l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même.
Dans cet arrêt de principe dont le texte n’a cessé de se développer depuis, la Cour de cassation tire de la lettre d’un article de portée normative quasi-nulle pour les codificateurs l’une des interprétations les plus créatives, les plus créatrices même, de l’histoire de sa jurisprudence. S’emparant de l’article 1384 alinéa 1er pour lui conférer une valeur propre, elle y rapporte un principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. En ce sens, elle rejette les interprétations restrictives de l’article 1384 pourtant conformes à l’esprit du texte (I), pour découvrir dans la lettre de son premier alinéa une présomption de responsabilité objective, à l’encontre du gardien d’une chose intervenue dans la réalisation d’un dommage à autrui (II).
|