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Les vissicitudes de la voie de fait
Dissertation - Droit Administratif - Auteur : matthieu904
L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que l’autorité judiciaire est "gardienne de la liberté individuelle". Ce principe se trouve appliquer dans 2 théories du droit administratif : celle de l’emprise et celle de la voie de fait. C’est cette dernière qui va nous intéresser.
Il y a voie de fait lorsque l’administration porte une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale. Cet agissement doit être insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration.
On peut ensuite définir une vicissitude comme un aléa, ou des variations dues à un changement.
C’est donc le juge judiciaire qui est compétent dans ce domaine et ceci va conduire à lui attribuer une plénitude de compétence. En effet, celui-ci pourra la constater, la réprimer et réparer le préjudice qui en découle.
Nous pouvons distinguer (selon M. Maurice Hauriou) 2 types de voie de fait :
 Soit c’est une décision qui est constitutive de voie de fait : on parle alors de voie de fait par manque de droit.
 Soit c’est l’exécution irrégulière d’une décision administrative qui est en cause : on parle dans ce cas de voie de fait par manque de procédure et ce, même si la décision administrative était elle régulière.
C’est ce dernier type de voie de fait que l’on rencontre le plus souvent
Nous pouvons également ajouter que par rapport à la théorie de l’emprise, la voie de fait possède un champ d’application plus étendu. En effet, l’emprise ne concerne que les atteintes à la propriété privée immobilière alors que la voie de fait concerne les atteintes à la propriété privée immobilière mais aussi mobilière ainsi que celles a la liberté individuelle. Ce champ d’application étendu peut parfois conduire à un chevauchement des 2 notions mais nous pouvons préciser que dans ce cas, c’est la qualification de voie de fait qui l’emporte (tribunal des conflits, 30 juin 1969, S.C.I Des Praillons contre Communes de Boiselles et du Mée sur Seine).
La voie de fait constituant une atteinte tellement grave que l’action de l’administration s’en trouve dénaturé, nous pouvons nous poser la question de savoir quelle a été l’évolution de la notion de voie de fait et ce que cette dernière a entraîné.
Pour répondre à cette problématique, nous développerons un plan en 2 parties.
Nous nous interrogerons dans un 1er temps sur l’évolution de la définition même de la voie de fait pour ensuite nous questionner dans une 2nde partie sur les limites de la plénitude du juge judiciaire.
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