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Commentaire de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 2004.
Commentaire d'arrêt - Droit Civil - Auteur : alexlyon
Lors d’une séance d’entraînement de rugby, un joueur membre de l’association de rugby Bleuets Labatutois, M. X…, en répétant une phase tactique de sortie de mêlée, est tombé en manquant un placage et s’est grièvement blessé aux vertèbres cervicales. M. X… a alors assigné en réparation l’association de rugby Bleuets Labatutois et ses assureurs, la compagnie La Sauvegarde, la Caisse régionale mutuelle agricole Groupama Sud-Ouest ainsi que la Mutualité sociale agricole.
Aussi, était-il posé à la Cour de cassation la question de savoir si l’association de rugby pouvait être responsable des dommages causés par un de ses membres même sans une faute de ce dernier.
Cet arrêt s’inscrit donc dans la continuité du revirement de jurisprudence effectué par cette même chambre de la Haute juridiction le 20 novembre 2003 qui avait mis en avant que la mise en œuvre de la responsabilité civile d’une association sportive du fait de ses joueurs pour des dommages causés par ces derniers à l’occasion d’une compétition sportive est soumise à la preuve d’une faute. Ici, elle étend donc cette jurisprudence à l’entraînement d’un club sportif.
De fait, la faute est une condition essentielle pour engager la responsabilité de l’association sportive sur le fondement de l’article 1384 alinéa premier (I). De plus, cette nécessité a une portée considérable (II).
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