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Commentaire arrêt chambre criminelle 9 mars 1999
Commentaire d'arrêt - Droit Pénal - Auteur : alcove44
La Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 mars 1999 a rendu un arrêt de rejet relatif à l’élément intentionnel d’une infraction de mise en danger d’autrui par violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
En l’espèce, deux surfeurs ont emprunté un domaine skiable, en dépit d’une mise en garde d’un conducteur de télésiège et dont les pistes noires étaient fermées par des cordes dressées sur la largeur de l’entrée. De plus, l’interdiction d’accès était signalée par un panneau règlementaire selon les dispositions d’un arrêté municipal relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin. Or ils ont déclenché une importante coulée de neige alors qu’un groupe de pisteurs travaillaient sur une piste en aval et que certains d’entres eux avaient coupé juste avant et après la trajectoire de l’avalanche mais sans qu’aucun décès ou blessure ne fut à déplorer. Par ailleurs, le surlendemain, l’un des surfeurs a récidivé en empruntant de nouveau le même itinéraire alors que le secteur était toujours fermé.
Dès lors, traduits devant le Tribunal correctionnel de Tarbes, les deux skieurs M. Dauriac et M. Orus furent condamnés pour mise en danger d’autrui et ont dès lors interjeté appel du jugement rendu.
La Cour d’appel de Pau a rendu un arrêt confirmatif du jugement de première instance en date du 13 janvier 1998 justifiant le délit de mise en danger. En premier lieu, ils ont estimé que les pratiquants étant expérimentés, leur conscience d’avoir directement exposé autrui à un risque immédiat de mort à été accru d’autant qu’une mise en garde leur avait été faite par un conducteur de télésiège. Par ailleurs, les juges ont considéré qu’avec un risque persistant d’avalanche diffusé par le bulletin d’alerte et en absence de visibilité ne leur permettant pas d’apprécier la présence de toute autre personne, les surfeurs ont enfreint en pleine connaissance de cause l’arrêté prévoyant la protection physique des skieurs. Ils mettent en avant que l’avalanche est passée à proximité d’un groupe de pisteurs. Enfin, ils ont rappelé que l’arrêté municipal était régulièrement publié.
Les deux skieurs ont alors formé un pourvoi en cassation contestant la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction qui leur est reprochée. A l’appui de leur pourvoi, en dépit du fait qu’ils aient reconnu avoir enfreint l’arrêté, les prévenus soutiennent tout d’abord que la violation de l’obligation particulière de sécurité doit être manifestement délibérée et que les juges doivent s’assurer qu’il y a cette volonté délibérée de mettre en danger la vie d’autrui. Or ils estiment que les juges se sont borner à constater qu’ils avaient enfreint l’arrêté sans relever que c’est de façon délibéré qu’ils ont entendu violer les obligations particulière de sécurité avec pour corollaire la conscience de mettre en danger la vie d’autrui ou d’entraîner des mutilations graves. Par ailleurs, les demandeurs rappellent que les juges soutiennent eu égard des circonstances particulières que les prévenus n’avaient pas eu la conscience de mettre en danger la vie d’autrui ni d’occasionner des risques à autrui du fait de leur expérience de skieur, leur permettant d’apprécier la visibilité. Ainsi ils considèrent que sans s’expliquer dans les différentes articulations de la solution relevant une incohérence, les juges du fond n’ont pas justifiés légalement leur arrêt vue que l’élément matériel de l’infraction fait défaut et la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée.
Les juges de cassation ont ainsi dû de nouveau se poser la question de savoir si la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité est constitutive d’une infraction de mise en danger d’autrui ?
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