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commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la
Commentaire d'arrêt - Droit Civil - Auteur : alcove44
« Méfions-nous des conseils donnés par certains ! Ils servent souvent les intérêts du donneur » disait Jean de La Fontaine : peut-être est-ce ce que s’est dit la société Barep concernant la société SFL, à qui elle avait confié une mission d’assistance et de conseil, lorsqu’elle a préféré rompre le contrat qui les liait.
En effet, en l’espèce, la société Barep a provoqué la rupture unilatérale d’un contrat qu’elle avait conclu avec la société SFL, pour une durée de dix-huit mois. La société SFL a ainsi demandé des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat mais la Cour d’appel de Bordeaux l’a débouté le 15 novembre 2000 : elle a en effet estimé que la non-exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents suffisait pour justifier la rupture unilatérale du contrat par la société Barep. En réponse, la Cour de cassation a estimé que cette décision manquait de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil : selon elle, la Cour d’appel n’a pas vérifié si le comportement de la société SFL était suffisamment grave pour justifier cette rupture. La Cour de cassation a donc rendu, le 28 octobre 2003, un arrêt de cassation partielle, en ayant accordé les dommages et intérêts de la société Barep à la société SFL seulement à propos d’une commande effectuée de 89 155,18 Francs.
Aussi, quelles sont les conditions d’application de la rupture unilatérale d’un contrat ?
En dépit de l’article 1184 du Code civil, la jurisprudence a vite admis la rupture unilatérale du contrat. Cependant, elle est claire à ce sujet : le comportement doit être particulièrement grave. Mais qu’entend-elle par cela ? Cette notion semble faire appel à la subjectivité des juges et du créancier (I). Par ailleurs, il s’agira de démontrer que la résolution judiciaire doit rester la règle et la rupture unilatérale l’exception (II).
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