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Cour de Cassation, chambre commerciale, 5 octobre 1999 : les dividendes d’actions
Commentaire d'arrêt - Droit des Affaires - 4 pages - Format Microsoft Word
Madame Benoist et Monsieur et Madame Boissezon ont cédé le 21 juillet 1990 à la société Privatel les actions composant le capital de la SA l’Eterlou. Le cessionnaire a d’abord refusé d’honorer le solde du prix puis il acquiesce le 16 mars 1994. Considérant les actions comme des biens frugifères, Madame Benoist et Monsieur et Madame Boissezon forment une demande en paiement des intérêts légaux sur la somme versée en retard par le cessionnaire. Ils fondent leur demande sur l’article 1652 du Code civil. La cour d’appel de Montpellier rejette les prétentions de Madame Benoist et de Monsieur et Madame Boissezon au motif que les dividendes des actions ne peuvent être assimilés à des fruits civils car leur perception suppose l’existence de bénéfices, aléatoires, et une décision de l’assemblée générale arrêtant leur distribution. Les cédants forment alors un pourvoi en cassation. Ils exposent que les actions d’une société commerciale sont susceptibles de produire des dividendes ayant la nature de fruits du fait de l’absence d’altération du capital et en dépit de leur absence de périodicité et de fixité. Ils évoquent ensuite que les dividendes des actions de sociétés commerciales sont dans tous les cas des revenus.
Quelle est la nature juridique des dividendes d’actions ?
Plan du document :
1. L’action : un bien frugifère
2. La qualification précise des dividendes
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